Législation

Le cadre juridique applicable à la diffusion de musique dans les cafés, restaurants et autres établissements accueillant du public, expliqué simplement : les autorisations liées aux droits d’auteur et aux droits voisins, les éventuelles règles concernant les horaires d’ouverture ou leur prolongation, ainsi que les droits des titulaires de droits. Une présentation claire de vos obligations et des options qui s’offrent à vous.

Musique et législation – Ce qu’il faut savoir

La diffusion de musique dans un café, un restaurant, un bar ou tout autre établissement ouvert au public est soumise au droit de la propriété intellectuelle, qui détermine les titulaires des droits sur la musique et les rémunérations pouvant être dues lors de son utilisation en public.

Parallèlement, l'établissement doit respecter les règles administratives applicables à son activité, notamment en matière d'horaires, de nuisances sonores et, le cas échéant, les arrêtés municipaux ou préfectoraux. Cette section présente simplement les principaux points à connaître.

Diffuser de la musique légalement – 2 points à vérifier

  1. L'autorisation de diffuser de la musique
  2. La diffusion au public d'œuvres musicales protégées nécessite l'autorisation des titulaires de droits ou des organismes qui les représentent. Pour les œuvres relevant de son répertoire, la Sacem délivre notamment les autorisations nécessaires aux cafés et restaurants. La diffusion de phonogrammes du commerce peut également donner lieu au paiement de la rémunération prévue au titre des droits voisins.

  3. Les horaires et les règles locales
  4. Il n'existe pas en France de procédure nationale unique équivalente à une « autorisation de prolongation de l'horaire de musique ». Les établissements doivent respecter les règles applicables localement, notamment les arrêtés municipaux ou préfectoraux concernant les horaires de fermeture, les terrasses, le bruit ou la diffusion de musique à l'extérieur. Les obligations précises peuvent donc varier selon la commune et le département.

Droits d'auteur et droits voisins

La diffusion publique de musique peut mettre en jeu plusieurs catégories de droits :

Les droits d'auteur, qui concernent notamment les auteurs, compositeurs et paroliers ainsi que les autres titulaires auxquels des droits patrimoniaux ont été transmis ou confiés.

Les droits voisins, qui concernent notamment les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.

Droits d'auteur

L'article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle reconnaît à l'auteur, du seul fait de la création de son œuvre, un droit de propriété incorporelle exclusif. L'article L.122-2 définit la représentation comme la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque, tandis que l'article L.122-4 prévoit qu'une représentation ou une reproduction réalisée sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit est illicite.

Les droits patrimoniaux peuvent être exploités ou gérés dans le cadre de contrats conclus conformément au Code de la propriété intellectuelle. L'autorisation et la perception des droits peuvent ainsi, selon les cas, être assurées par l'auteur, ses ayants droit ou un organisme de gestion collective.

Droits voisins

Les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes disposent également de droits spécifiques. L'article L.212-3 encadre notamment la communication au public des prestations des artistes-interprètes. Pour les phonogrammes publiés à des fins de commerce, l'article L.214-1 prévoit un régime de rémunération au bénéfice des artistes-interprètes et des producteurs lorsqu'ils sont directement communiqués dans un lieu public, dans les conditions prévues par la loi.

La solution Dream Music

Dream Music propose son propre catalogue musical fermé. Les œuvres, interprétations et enregistrements qui le composent sont issus de sa propre chaîne de production, et Dream Music détient ou contrôle, sur la base de contrats écrits, les droits patrimoniaux nécessaires à leur exploitation et à leur mise sous licence.

Le fondement juridique est précis :

A Code de la propriété intellectuelle – articles L.111-1 et L.131-2 et suivants

Le Code de la propriété intellectuelle reconnaît à l'auteur, du seul fait de la création de son œuvre, un droit exclusif comprenant des attributs patrimoniaux. La transmission ou l'exploitation contractuelle de ces droits est encadrée par des règles précises : les droits cédés doivent notamment être identifiés et leur domaine d'exploitation délimité. Dream Music s'appuie ainsi sur des contrats écrits établissant les droits patrimoniaux qu'elle détient ou qu'elle est autorisée à exploiter pour son catalogue.


B Gestion collective – articles L.322-3 et suivants

L'autorisation donnée à un organisme de gestion collective porte sur les droits, catégories de droits, types d'œuvres et territoires choisis par le titulaire dans les conditions prévues par le Code de la propriété intellectuelle. La gestion collective n'attribue donc pas automatiquement à un organisme des droits sur tout répertoire musical existant. Il convient de vérifier, pour chaque répertoire et chaque droit, l'étendue exacte du mandat ou du régime légal applicable.


C Cadre européen et international

La protection repose également sur la Convention de Berne, qui reconnaît aux auteurs de certaines œuvres musicales des droits exclusifs en matière d'exécution publique et de communication au public, ainsi que sur la Convention de Rome et le traité WPPT pour les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes. Au niveau de l'Union européenne, les directives 2001/29/CE et 2006/115/CE harmonisent notamment le droit de communication au public et certaines rémunérations liées à l'utilisation des phonogrammes.


D.1 Répertoire propre et droits non confiés à un organisme de gestion collective

Lorsqu'un droit peut être géré individuellement et que son titulaire ne l'a pas confié à un organisme de gestion collective, son exploitation peut être autorisée directement par le titulaire ou par la personne à laquelle les droits patrimoniaux correspondants ont été valablement transmis. Pour son catalogue, Dream Music documente cette chaîne de droits au moyen des contrats conclus avec les créateurs, artistes et producteurs concernés.


D.2 Limite importante : la rémunération équitable de l'article L.214-1

Le fait qu'un phonogramme appartienne à un catalogue propre ne suffit pas à écarter tous les mécanismes légaux de rémunération. Lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce est directement communiqué dans un lieu public dans les conditions prévues à l'article L.214-1, un régime légal de rémunération au bénéfice des artistes-interprètes et des producteurs peut s'appliquer. La licence Dream Music doit donc être distinguée des rémunérations légales qui restent applicables indépendamment de la gestion des autres droits patrimoniaux.